18.1. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société au sein de laquelle l’huissier exerce sa profession ou a des intérêts est en situation de conflit d’intérêts, l’huissier, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que des informations, renseignements ou documents confidentiels pertinents au dossier ne soient pas divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:1° la taille de la société;
2° les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’huissier par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3° des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4° de l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’huissier.